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Art. 66 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Manière de voter

Du scrutin - Déroulement du scrutin - Procédure de vote
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Art. 66 LcDP · Manière de voter

1. Pour l'exercice du droit de vote, seuls les bulletins de vote et les bulletins électoraux officiels doivent être utilisés. Ils ne peuvent être remplis ou modifiés qu'à la main.

2. Les dispositions spéciales régissant le vote électronique demeurent réservées.

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