160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 66 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Manière de voter
Du scrutin - Déroulement du scrutin - Procédure de vote
Art. 66 LcDP · Manière de voter
1. Pour l'exercice du droit de vote, seuls les bulletins de vote et les bulletins électoraux officiels doivent être utilisés. Ils ne peuvent être remplis ou modifiés qu'à la main.
2. Les dispositions spéciales régissant le vote électronique demeurent réservées.