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Art. 63 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Examen de la qualité de citoyen

Du scrutin - Déroulement du scrutin - Procédure de vote
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Art. 63 LcDP · Examen de la qualité de citoyen

1. Le bureau s'assure que la personne qui se présente au scrutin est inscrite au registre électoral ou, le cas échéant, exige la présentation de la carte civique dont il vérifie la validité.

2. Si la personne ne répond pas à ces conditions, l'accès au scrutin lui est interdit, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur manifeste ou d'une omission. Toute décision du bureau est mentionnée au procès-verbal.

3. Suivant le mode de scrutin en vigueur, le bureau

a) inscrit le nom de chaque votant sur un registre;

b) recueille la carte civique non permanente;

c) contrôle le numéro de la carte civique permanente et en prend note par écrit.

4. Le Conseil d'Etat est habilité à autoriser d'autres modes de contrôle (carte magnétique, etc.).

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