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Art. 59 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Elections et votations communales

Du scrutin - Matériel de vote - Elections et votations communales
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Art. 59 LcDP · Elections et votations communales

1. L'article 55 de la présente loi est applicable aux élections et votations communales qui ont lieu au scrutin secret selon les articles 30 et suivants de la présente loi. Il n'est pas applicable aux scrutins organisés pendant le déroulement d'une assemblée primaire ou qui la suivent directement.

2. Les citoyens reçoivent les bulletins de vote au plus tard 15 jours avant le scrutin. L'article 56 alinéa 2 de la présente loi est applicable par analogie. Toutefois, pour les élections du second tour et les élections de remplacement, ce délai est réduit à cinq jours.

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