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Art. 53 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Bulletins électoraux

Du scrutin - Information des citoyens avant un scrutin - Elections communales
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Art. 53 LcDP · Bulletins électoraux

1. Pour les élections communales, la commune établit, à ses frais, les bulletins de vote de chaque liste valablement déposée ainsi qu'un bulletin blanc officiel. Le conseil communal peut exiger le remboursement des frais aux conditions fixées par l'article 52.

2. Toutefois, en l'absence de liste déposée ou lors d'une élection complémentaire (art. 159 al. 2 et 205 al. 2), seuls des bulletins blancs officiels sont remis aux électeurs.

3. Les partis ou groupements politiques ne sont pas autorisés à imprimer des bulletins.

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