Art. 52 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Bulletins électoraux
Art. 52 LcDP · Bulletins électoraux
1. Pour les élections cantonales le canton établit, à ses frais, les bulletins de vote de chaque liste valablement déposée ainsi qu'un bulletin blanc officiel. Toutefois, les personnes candidates et les signataires de liste doivent rembourser ces frais solidairement entre eux
a) en système majoritaire, lorsque les suffrages obtenus par la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix sur la liste n'atteignent pas cinq pour cent du nombre total des votants;
b) en système de la représentation proportionnelle, lorsque les suffrages obtenus par la liste n'atteignent pas cinq pour cent de la totalité des suffrages exprimés.
2. Les mandataires de listes peuvent obtenir au prix coûtant, auprès de la Chancellerie d'Etat, des bulletins imprimés supplémentaires. Les partis ou groupements politiques ne peuvent pas en imprimer eux-mêmes.
3. La présente disposition ne s’applique pas à l’élection du Conseil des Etats.