Legislator Jurisprudence & Législation
160.1 KGPRLCDP CH-VS

Art. 44 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Isoloirs

Du scrutin - Préparation du scrutin - Bâtiments électoraux
Ouvrir la source officielle Texte complet (240 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 44 LcDP · Isoloirs

1. Les autorités communales veillent à assurer le secret et l'absolue liberté de vote. A cet effet, elles font aménager dans le local de vote les équipements nécessaires. En particulier, elles établissent dans la salle de vote un ou plusieurs isoloirs où se trouvent les bulletins au choix et par lequel le citoyen doit se rendre à l'urne.

2. L'autorité communale veille à ce que les bulletins de vote et les bulletins électoraux officiels ainsi que les exemplaires des directives en matière d'élections et de votations soient à la disposition du bureau électoral dans les locaux; il en va de même des formules pour procès-verbaux et du matériel nécessaire pour écrire, sceller et emballer.

← Art. 43 LcDP Loi sur les droits politiques (LcDP) - Champ d'application Art. 45 LcDP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →