160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 44 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Isoloirs
Du scrutin - Préparation du scrutin - Bâtiments électoraux
Art. 44 LcDP · Isoloirs
1. Les autorités communales veillent à assurer le secret et l'absolue liberté de vote. A cet effet, elles font aménager dans le local de vote les équipements nécessaires. En particulier, elles établissent dans la salle de vote un ou plusieurs isoloirs où se trouvent les bulletins au choix et par lequel le citoyen doit se rendre à l'urne.
2. L'autorité communale veille à ce que les bulletins de vote et les bulletins électoraux officiels ainsi que les exemplaires des directives en matière d'élections et de votations soient à la disposition du bureau électoral dans les locaux; il en va de même des formules pour procès-verbaux et du matériel nécessaire pour écrire, sceller et emballer.