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Art. 43 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Locaux

Du scrutin - Préparation du scrutin - Bâtiments électoraux
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Art. 43 LcDP · Locaux

1. Les conseils communaux mettent à disposition les locaux de vote et de dépouillement nécessaires, si possible dans un bâtiment public.

2. Toutes discussions entre citoyens, toutes délibérations autres que celles du bureau, toute distribution de bulletins, toutes opérations tendant à capter des suffrages ou à entraver le libre exercice du droit de vote sont interdites dans le bâtiment électoral.

3. Lors d'élections ou de votations simultanées, les bureaux de vote sont clairement signalés.

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