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Art. 37 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Désignation

Du scrutin - Préparation du scrutin - Bureaux électoraux
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Art. 37 LcDP · Désignation

1. Le conseil communal désigne le président, le secrétaire et les membres des différents bureaux, lesquels doivent être inscrits dans le registre électoral de la commune. La désignation intervient au début de la période administrative, au besoin avant chaque scrutin.

2. Dans son choix, il tient compte équitablement des partis ou groupements politiques représentés dans la commune. Ceux-ci peuvent présenter des candidatures qui, sauf raison majeure, sont agréées par le conseil communal.

3. Le conseil pourvoit au remplacement d'un membre empêché en désignant si possible une personne appartenant au même parti ou groupement politique.

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