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Art. 36 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Bureaux de section

Du scrutin - Préparation du scrutin - Bureaux électoraux
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Art. 36 LcDP · Bureaux de section

1. Selon les besoins, le conseil communal peut constituer plusieurs locaux de vote. Dans ce cas, il institue, pour chacun d'eux, un bureau de section composé de trois membres au moins.

2. A l'issue du scrutin, le contenu des urnes est mis sous pli cacheté en présence du bureau de section et muni des signatures de tous les membres de ce dernier. Ce pli est remis personnellement, sous la responsabilité du président du bureau de section, au président du bureau principal pour être ouvert et dépouillé en même temps que le scrutin général. Demeurent réservés les articles 69 et 81.

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