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Art. 30 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Date du scrutin

Du scrutin - Organisation du scrutin
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Art. 30 LcDP · Date du scrutin

1. Les élections et votations populaires ont lieu aux dates fixées par la Constitution, par la loi ou par les autorités.

2. Pour les élections et les votations fédérales et cantonales, ces dates sont portées à la connaissance des citoyens par un arrêté du Conseil d'Etat, publié au Bulletin officiel au moins quatre semaines avant une votation et six semaines avant une élection.

3. Le conseil communal affiche au pilier public, au moins 20 jours à l'avance, la date des élections et des votations communales.

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