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Art. 3 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Délais

Dispositions générales - Dispositions communes
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Art. 3 LcDP · Délais

1. Les délais prescrits par la présente loi sont réputés observés lorsque la remise prévue a été faite à l'autorité compétente ou envoyée d'un bureau de poste en Suisse, par lettre signature, le dernier jour du délai.

2. Toutefois, la remise par l'intermédiaire de la poste n'est pas autorisée lorsque la loi fixe l'échéance à une heure précise.

3. Sous réserve de dispositions contraires de la loi, dans le calcul du délai, le jour à partir duquel il court n'est pas compté. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Pour le surplus, les dispositions du droit cantonal régissant la procédure et juridiction administratives sont applicables.

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