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Art. 26 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Vote par correspondance

Dispositions générales - Participation des citoyens au scrutin - De l'exercice du droit de vote - Facilités
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Art. 26 LcDP · Vote par correspondance

1. Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne, le citoyen peut voter, dès qu'il a reçu le matériel de vote, soit par correspondance, soit par dépôt à la commune.

2. En cas de vote par correspondance, l'envoi doit parvenir à l'administration communale, par l'intermédiaire de la poste, au plus tard le vendredi précédant la votation ou l'élection. Les frais d'envoi sont à la charge du citoyen.

3. Celui qui vote par correspondance peut le faire de n'importe quel endroit de Suisse ou de l'étranger. A l'exception de l'envoi aux Suisses de l'étranger enregistrés, les communes ne sont pas tenues d'acheminer le matériel de vote au lieu de résidence à l'étranger.

4. Les communes doivent permettre le dépôt de l'enveloppe de transmission directement auprès du secrétariat communal qui aménage une urne préalablement scellée en présence d'au moins trois membres du bureau de dépouillement représentant équitablement les partis ou groupements politiques, jusqu'au vendredi précédant le scrutin. Les heures au cours desquelles ce dépôt peut être effectué sont portées à la connaissance des citoyens avec l'avis de convocation de l'assemblée primaire.

5. Le Conseil d'Etat édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions fixant les modalités du vote par correspondance et de dépôt à la commune.

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