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Art. 217 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Annulation

Actes préparatoires, procédure de recours et dispositions pénales - Procédure et voies de recours
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Art. 217 LcDP · Annulation

1. Les élections et votations ne peuvent être annulées que s'il apparaît vraisemblable que les irrégularités alléguées ont influencé de manière déterminante le résultat du scrutin.

2. Lorsqu'une élection ou votation est annulée, le Conseil d'Etat fixe la date des nouvelles opérations et ordonne les mesures nécessaires à cet effet.

3. Les décisions du Conseil d'Etat rendues sur la base de l'article 215 alinéa 1 de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

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