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Art. 21 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Carence du conseil communal

Dispositions générales - Participation des citoyens au scrutin - Du registre électoral
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Art. 21 LcDP · Carence du conseil communal

1. Si le conseil communal tarde à se prononcer ou à communiquer sa décision, le Conseil d'Etat peut être nanti directement de la réclamation et statue, en règle générale, les intéressés entendus.

2. Il en est de même lorsque les autorités communales négligent leur devoir quant à la tenue et à la surveillance du registre électoral.

3. Les pénalités prévues aux articles 220 et 221 sont, en outre, applicables.

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