160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 209 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Vacance
Elections communales - Cas particuliers, vacance et démission
Art. 209 LcDP · Vacance
1. Il est pourvu, à bref délai, à toute vacance d'une fonction communale, à moins que le renouvellement intégral des autorités n'intervienne dans les six mois.
2. Dans la dernière année de la période administrative, le conseil communal peut renoncer à repourvoir une fonction si le remplacement nécessite un scrutin populaire. Le cinquième des citoyens peut toutefois demander l'organisation d'un tel scrutin.