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Art. 209 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Vacance

Elections communales - Cas particuliers, vacance et démission
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Art. 209 LcDP · Vacance

1. Il est pourvu, à bref délai, à toute vacance d'une fonction communale, à moins que le renouvellement intégral des autorités n'intervienne dans les six mois.

2. Dans la dernière année de la période administrative, le conseil communal peut renoncer à repourvoir une fonction si le remplacement nécessite un scrutin populaire. Le cinquième des citoyens peut toutefois demander l'organisation d'un tel scrutin.

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