160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 201 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Expression du vote
Elections communales - Système d'élection - Système majoritaire
Art. 201 LcDP · Expression du vote
1. Le citoyen qui exerce son droit de vote peut le faire en se servant soit d'un bulletin imprimé, soit d'un bulletin blanc officiel.
2. S'il utilise un bulletin imprimé, il peut le modifier de sa main en biffant le nom de certains candidats ou en y inscrivant le nom d'autres candidats.
3. Il est interdit de porter le nom d'un même candidat plus d'une fois sur la même liste. La répétition du nom est sensée non écrite.
4. S'il utilise un bulletin blanc officiel, il doit le remplir de sa main.
5. Seuls les bulletins imprimés ainsi que les bulletins blancs officiels sont valables.