Art. 194 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Dépôt des listes
Art. 194 LcDP · Dépôt des listes
1. Les listes formées par les partis ou les groupements politiques doivent être déposées, contre reçu, au greffe du conseil concerné, au plus tard le septième lundi qui précède l'ouverture du scrutin jusqu'à 12 heures. La remise des listes par voie postale ou par d'autres moyens (fax ou informatique) n'est pas autorisée.
2. Ces plis sont transmis au conseil concerné réuni en séance, au plus tard le lendemain. Les listes de candidats et de signataires deviennent alors publiques et peuvent être consultées auprès du greffe communal intéressé.
3. Le dépôt de la liste est signé par dix citoyens au moins, domiciliés dans la commune, au nom du parti ou du groupement politique, dans les communes de plus de 1'000 citoyens, et par cinq citoyens au moins dans les communes de 1'000 citoyens et moins. En l'absence d'indication, le premier signataire est considéré comme mandataire du parti.
4. Chaque parti politique peut porter dans la liste un nombre de candidats égal au nombre de sièges à repourvoir; les candidats désignés en surplus, à la fin de la liste, sont retranchés d'office.