Art. 184 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Institution d'un conseil bourgeoisial séparé
Art. 184 LcDP · Institution d'un conseil bourgeoisial séparé
1. Dans l'année de renouvellement des autorités communales, mais au plus tard le 1er mai de l'année électorale, le cinquième des citoyens habiles à voter en matière bourgeoisiale (art. 13 al. 1 let. b) peut déposer, au greffe municipal, une requête demandant la création d'un conseil bourgeoisial séparé. La demande doit mentionner le nombre de conseillers bourgeoisiaux souhaité.
2. La votation a lieu au plus tard le 30 juin de cette même année et la majorité des votants décide si elle veut nommer un conseil bourgeoisial séparé (vote à l'urne).
3. La séparation des deux conseils une fois acquise est maintenue jusqu'à décision contraire des citoyens bourgeois. La procédure des alinéas 1 et 2 est applicable.
4. Lors de la formation d'un conseil bourgeoisial, l'élection de celui-ci est organisée par le conseil municipal. Celui-ci assume la gestion des affaires bourgeoisiales jusqu'à l'entrée en fonction du conseil bourgeoisial fixée au premier jour de l'année qui suit son élection.