160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 180 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Obligation de fonctionner - Démission
Elections communales - Autorités municipales - Juge et vice-juge
Art. 180 LcDP · Démission
1. Nul n'est tenu d'accepter la fonction de juge ou de vice-juge de la commune. En cas d'acceptation, l'élu fonctionne jusqu'à l'échéance de son mandat, sauf pour des raisons de maladie ou de changement de domicile.
2. Le département compétent peut, dans tous les cas, pour des motifs majeurs et dûment constatés, agréer la démission présentée.