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Art. 17 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Support informatique

Dispositions générales - Participation des citoyens au scrutin - Du registre électoral
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Art. 17 LcDP · Support informatique

1. Dans la mesure où le respect des dispositions de la présente loi est garanti, les communes peuvent établir le registre électoral sur support informatique.

2. Pour l'établissement du registre cantonal des électeurs, le Conseil d'Etat peut imposer un support informatique uniforme ou permettant le transfert informatique des données au canton. Les frais induits par les supports informatiques imposés obligatoirement par le Conseil d'Etat à toutes les communes sont à la charge du canton. Les dispositions de détail sont réglées par le Conseil d'Etat dans une ordonnance.

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