160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 161 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Démission
Election du Grand Conseil - Cas particuliers, vacance, démission et Constituante
Art. 161 LcDP · Démission
1. Les députés et les députés-suppléants qui démissionnent doivent en aviser, par écrit, le Conseil d'Etat, qui prend les mesures nécessaires à leur remplacement, conformément aux dispositions qui précèdent.
2. Le Conseil d'Etat pourvoit d'office au remplacement de député considéré comme démissionnaire au sens de l'article 10 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs.