Art. 160 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Vacance en cours de période
Art. 160 LcDP · Vacance en cours de période
1. Les sièges qui deviennent vacants au cours de la législature restent acquis à la liste à laquelle ils ont été attribués.
2. En conséquence, le Conseil d'Etat proclame comme député le premier des viennent-ensuite de cette liste. En cas d'égalité de suffrages, le sort décide.
3. Si la liste à laquelle ce mandat a été attribué n'a pas de viennent-ensuite, le Conseil d'Etat proclame député le suppléant dans l'ordre des suffrages obtenus.
4. En cas de décès, d'inéligibilité ou de désistement, du premier des viennent ensuite ou du député-suppléant, celui qui vient immédiatement après est proclamé élu.
5. S'il n'y a pas de candidat supplémentaire ou de député-suppléant, l'article 157 alinéas 4 à 6 est applicable. Il n'est pas procédé à une élection complémentaire si le renouvellement du Grand Conseil intervient dans les douze mois. Il n'est pas organisé d'élection complémentaire pour remplacer un député-suppléant.