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Art. 16 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Principe

Dispositions générales - Participation des citoyens au scrutin - Du registre électoral
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Art. 16 LcDP · Principe

1. Il est tenu un registre électoral dans chaque commune et dans chaque bourgeoisie, par le secrétaire communal ou un préposé désigné par le conseil communal. Ce registre est public.

2. Dans ce registre sont inscrits tous les citoyens qui ont le droit de vote.

3. Il est établi par ordre alphabétique et il contient les indications suivantes

a) * les noms, prénoms, adresse, origine et date de naissance de chaque citoyen;

b) la date du dépôt des légitimations au sens de l'article 10.

4. Le Conseil d'Etat peut ordonner l'établissement d'un registre cantonal des électeurs. Il édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires. Il peut, en particulier, charger les communes de collaborer à l'établissement de ce registre, d'enregistrer les mutations et de les communiquer au canton.

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