Art. 157 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Désignation des élus
Art. 157 LcDP · Désignation des élus
1. Sont proclamés élus, jusqu'à concurrence des sièges obtenus, les candidats de chaque liste qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
2. En cas d'égalité de suffrages, c'est le sort qui décide.
3. S'il est attribué à une liste de députés plus de sièges qu'elle ne contient de candidats, les sièges restants sont dévolus aux députés-suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus, le cas échéant par tirage au sort en cas d'égalité.
4. S'il n'y a plus de députés-suppléants, les signataires de la liste concernée ont le droit de présenter, sur réquisition du Conseil d'Etat, une liste de candidatures. Celle-ci doit être approuvée par la majorité des signataires. La même procédure est applicable s'il est attribué à une liste de députés-suppléants plus de sièges qu'elle ne contient de candidats.
5. Les personnes ainsi désignées sont tacitement élues.
6. Si les signataires de la liste des candidats ne font pas usage de leur droit, une élection complémentaire a lieu dans la circonscription concernée à la date fixée par le Conseil d'Etat.