160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 156 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Deuxième répartition par circonscription électorale
Election du Grand Conseil - Décompte des suffrages et répartition des sièges
Art. 156 LcDP · Deuxième répartition par circonscription électorale
1. Le nombre de suffrages de chaque liste est divisé par le diviseur de circonscription et le diviseur de groupe de listes, puis arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ou inférieur. Le résultat détermine le nombre de sièges de chaque liste dans les districts.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
d) * ...
e) * ...
f) * ...
2. Le département compétent fixe le diviseur de circonscription et le diviseur de groupe de listes de manière à ce qu'en procédant conformément à l'alinéa 1
a) * chaque district obtienne le nombre de sièges que le Conseil d'Etat lui a attribué et
b) * chaque groupe de listes obtienne le nombre de sièges qui lui revient en fonction de la première répartition.