Art. 155 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Première répartition par arrondissement
Art. 155 LcDP · Première répartition par arrondissement
1. Le total par district des suffrages de chaque liste est divisé par le nombre de sièges à attribuer au district et arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ou inférieur. Le résultat fixe les suffrages pondérés de chaque liste par circonscription électorale.
2. Les suffrages pondérés de chaque liste sont additionnés par groupe de listes. La somme ainsi obtenue est divisée par le quotient de répartition et arrondie au nombre entier immédiatement supérieur ou inférieur. Le résultat détermine le nombre de sièges de chaque groupe de listes pour l'arrondissement.
3. Le département compétent fixe les quotients de répartition de manière à ce que tous les sièges soient attribués dans chaque arrondissement.
4. Dans les arrondissements constitués d'une seule circonscription, cette répartition est définitive.