160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 153 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Bureau central
Election du Grand Conseil - Décompte des suffrages et répartition des sièges
Art. 153 LcDP · Bureau central
1. Le bureau central est constitué d'un préfet par arrondissement, du Chancelier d'Etat qui le préside ainsi que d'un Vice-Chancelier et d'un représentant du département compétent.
2. Le bureau se réunit au plus tard le lundi qui suit l'élection avant midi et procède à la récapitulation des résultats, à la répartition des sièges entre les arrondissements et les circonscriptions. Il établit, de manière séparée, le procès-verbal de l'élection des députés et des députés-suppléants.