Art. 150 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Expression du vote
Art. 150 LcDP · Expression du vote
1. Le citoyen vote, soit en se servant d'un bulletin de vote imprimé, soit d'un bulletin blanc officiel.
2. Celui qui utilise un bulletin blanc officiel peut inscrire le nom des candidats qui figurent sur une des listes déposées. Il peut y inscrire également la dénomination ou le numéro d'ordre d'une des listes déposées.
3. Celui qui utilise un bulletin imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser), inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Il peut aussi biffer la dénomination et le numéro d'ordre de la liste ou les remplacer par une autre dénomination ou un autre numéro d'ordre.
4. On ne peut voter que pour les candidats figurant sur une liste valablement déposée dans la circonscription.
5. Le cumul est interdit et le nom d'un candidat porté plus d'une fois sur le même bulletin ne compte que pour un seul suffrage nominatif.
6. Les modifications, adjonctions ou suppressions doivent être faites à la main. Si la dénomination de la liste et le numéro d'ordre ne concordent pas, la dénomination est déterminante.