160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 130 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Absence de liste
De l'élection du Conseil d'Etat et du Conseil des Etats - Second tour de scrutin
Art. 130 LcDP · Absence de liste
1. Si aucune liste n'a été déposée au second tour, les citoyens peuvent voter pour toute personne éligible.
2. Les personnes élues à la majorité requise doivent accepter expressément leur élection. Cette déclaration doit être faite à la Chancellerie d'Etat le lundi qui suit l'élection, au plus tard jusqu'à 12 heures. L'absence de déclaration signifie renonciation.
3. En cas de renonciation, il est procédé à une élection complémentaire conformément à l'article 134.