160.1
KGPRLCDP
CH-VS
Art. 129 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Election tacite
De l'élection du Conseil d'Etat et du Conseil des Etats - Second tour de scrutin
Art. 129 LcDP · Election tacite
1. Si le nombre de candidatures au scrutin de ballottage est égal ou inférieur au nombre de mandats à repourvoir, tous les candidats sont proclamés élus, sans scrutin, par le Conseil d'Etat. S'il reste des mandats à repourvoir, le scrutin de ballottage n'est maintenu que pour ces derniers et les citoyens peuvent voter pour toute personne éligible.