Art. 127 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Scrutin de ballottage
Art. 127 LcDP · Scrutin de ballottage
1. Lorsqu'un nombre insuffisant de candidats a obtenu la majorité absolue au premier tour, un deuxième tour (scrutin de ballottage) est organisé.
2. Peuvent participer au second tour de scrutin les candidats non élus au premier tour et ayant obtenu un nombre de voix supérieur ou égal à huit pour cent du nombre total des votants. En outre, les listes dont l'un des candidats a obtenu un nombre de voix supérieur ou égal à huit pour cent du nombre total des votants peuvent
a) * présenter un ou plusieurs nouveaux candidats;
b) * remplacer un ou plusieurs candidats.
3. Au second tour, seule la majorité simple est exigée. En cas d'égalité, on procède à un tirage au sort (art. 84).
4. Le scrutin de ballottage a lieu le troisième dimanche qui suit le premier tour.