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Art. 107 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Examen préalable

De l'initiative et du référendum - Droit d'initiative
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Art. 107 LcDP · Examen préalable

1. Toute demande d'initiative doit être signée par tous les auteurs de l'initiative puis être annoncée à la Chancellerie d'Etat avant la récolte des signatures.

2. La Chancellerie d'Etat vérifie que la liste à signer satisfait aux exigences de la présente loi. Elle peut modifier le titre d'une initiative qui induit en erreur, contient des éléments de publicité ou prête à confusion. En cas de contestation, le Conseil d'Etat tranche en dernière instance cantonale.

3. Après cet examen, le titre et le texte de l'initiative, dans les deux langues, sont publiés au Bulletin officiel. Le délai pour la récolte des signatures y est également mentionné.

4. La Chancellerie d'Etat examine la concordance des textes dans les deux langues et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.

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