Art. 105 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Aboutissement
Art. 105 LcDP · Aboutissement
1. Le Conseil d'Etat détermine si une demande de référendum ou une initiative populaire a recueilli le nombre requis de signatures valables. Sa décision est publiée au Bulletin officiel.
2. Sont nulles
a) les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 101;
b) les signatures données par des personnes dont la qualité de citoyen n'a pas été attestée ou pour lesquelles l'attestation est nulle ou a été accordée à tort;
c) les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance des délais.
3. En cas de négligence manifeste, le Conseil d'Etat ou le département qu'il désigne peut inviter les municipalités à reprendre la procédure d'attestation si l'aboutissement en dépend. La date déterminante pour reconnaître la capacité électorale des signataires correspond alors à celle où la liste des signatures a été remise la première fois pour attestation.
4. Ces opérations peuvent être effectuées même après l'échéance du délai de dépôt des signatures.