Art. 103 Loi sur les droits politiques (LcDP) - Attestation de la qualité de citoyen
Art. 103 LcDP · Attestation de la qualité de citoyen
1. Le président de la municipalité atteste que les signataires sont citoyens si leur nom figure au registre électoral le jour où la liste a été présentée pour attestation. Il doit s'assurer également de l'authenticité des signatures qui lui paraissent suspectes. Il doit enfin vérifier que la même personne n'a pas signé deux fois la même demande.
2. Les listes des signatures doivent être adressées suffisamment tôt avant l'expiration du délai au président de la municipalité pour attester la qualité de citoyen.
3. L'attestation doit être délivrée gratuitement, être datée, indiquer en chiffres et en lettres le nombre de signatures valables, être signée par le président de la municipalité et être retournée dans un délai de huit jours à l'expéditeur.
4. Lorsque le président de la municipalité n'est pas en mesure de donner son attestation dans le délai requis, il le mentionne sur la liste en indiquant la date de réception de celle-ci.
5. L'attestation peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. Dans ce cas, elle indique le nombre de listes et le nombre de signatures auxquels elle se rapporte.