143.300
CH-VS
Art. 3 Ordonnance d'application sur les documents d'identité
Art. 3 Ordonnance d'application sur les documents d'identité
1. La part des émoluments des cartes d'identité suisses fixée par la législation fédérale et revenant au canton est répartie à raison de 50 pour cent pour le canton et de 50 pour cent pour la commune.
2. Lors de l'établissement d'un passeport et d'une carte d'identité combinés, la part du canton revient exclusivement au canton.