Art. 48 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Loisirs
Art. 48 OLALMC · Loisirs
1. Le détenu dispose de temps de loisirs qu'il peut consacrer au repos, à la détente et à l'instruction. Ce temps est passé dans l'enceinte de l'établissement, en principe dans le local de détente ou à l'extérieur pour la pratique du sport.
2. Si les exigences de la vie communautaire le commandent, la direction peut ordonner que les loisirs se déroulent en cellule.
3. Les activités bruyantes dans les cellules sont interdites dans la mesure où elles importunent les voisins, en particulier entre 20 heures et 9 heures.
4. Le détenu peut lire les journaux mis à disposition par l'établissement ou d'autres détenus; il peut s'abonner à des journaux ou revues avec l'autorisation de la direction prise en application des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) sur la liberté d'expression. Il peut recevoir de la lecture et emprunter des ouvrages à la bibliothèque de l'établissement qui en est pourvue; à défaut, la direction fera bénéficier le détenu des services de prêt d'une bibliothèque publique.
5. Chaque détenu peut faire usage d'un poste de radio, d'une télévision ou de tout autre appareil de reproduction du son ou de l'image, à condition que sa cellule soit équipée des installations techniques nécessaires. La direction arrête, dans une instruction générale, les principes concernant la location et l'utilisation d'un poste de radio ou de télévision et le visionnement des émissions de télévision dans les locaux communs qui en sont pourvus.
6. Les détenus peuvent, à leurs frais, exécuter des travaux artistiques, du bricolage ou d'autres travaux d'agrément dans leur cellule ou dans des locaux prévus à cet effet. La direction détermine, de cas en cas, les outils et les matériaux qui peuvent être utilisés.
7. Les détenus peuvent, à leurs frais, suivre des cours par correspondance.