Art. 47 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Promenade, exercices physiques
Art. 47 OLALMC · Promenade, exercices physiques
1. En plus du droit à la promenade (art. 16 LALMC), le détenu qui n'est pas occupé à un travail physique doit pouvoir faire quotidiennement des exercices physiques en plein air pendant une heure.
2. Les activités se déroulent dans l'enceinte de l'établissement LMC, sauf si les exigences de la vie communautaire commandent des restrictions. Les détenus présentant un risque de fuite et particulièrement dangereux font leur promenade individuellement.
3. Si les circonstances l'exigent impérativement, la durée des exercices physiques complémentaires à la promenade peut être réduite de moitié.
4. La direction peut réduire à 30 minutes et pour un temps approprié le droit à la promenade et à des exercices physiques en plein air d'un détenu présentant un risque accru d'évasion ou particulièrement violent.