Art. 46 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Droits publics subjectifs
Art. 46 OLALMC · Droits publics subjectifs
1. Le détenu jouit des droits publics subjectifs que lui reconnaissent la LALMC et la présente ordonnance
a) par l'emploi des expressions "avoir droit", "pouvoir", "avoir la faculté";
b) par l'énoncé de conditions d'adoption d'une décision;
c) par l'établissement d'une procédure.
2. En plus, il peut se prévaloir
a) des droits constitutionnels fondamentaux reconnus à tout individu, dans les limites toutefois fixées par la loi pour garantir le but de la détention, le fonctionnement ordinaire de l'établissement, la sécurité du personnel d'exploitation et des codétenus (art. 11 al. 2 LALMC);
b) du droit à la publicité de la présente ordonnance (art. 8 OLALMC);
c) du droit à une première audition par la direction (art. 19 OLALMC);
d) du droit à la restitution des objets mis en dépôt lors de la levée de la détention (art. 21 OLALMC);
e) du droit à un lit individuel et à une literie correctement entretenue (art. 28 OLALMC);
f) du droit à une alimentation saine et suffisante, ainsi qu'à de l'eau potable (art. 35 OLALMC).
3. Le détenu jouit pour le surplus des droits publics subjectifs prévus dans le présent chapitre.