Art. 40 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Sanctions disciplinaires
Art. 40 OLALMC · Sanctions disciplinaires
1. La privation d'un avantage pour dix jours au plus valant comme sanction disciplinaire (art. 28 al. 1 let. b LALMC) peut consister dans
a) la privation d'appareils ou d'instruments personnels autres que la radio et la télévision;
b) la privation de loisirs collectifs;
c) la privation de lecture;
d) la privation de la radio, de la télévision et de tout autre instrument de reproduction de son et de l'image;
e) la privation de l'usage du téléphone;
f) la privation de visites sous réserve des contacts avec le mandataire, les autorités, le médecin et l'assistance religieuse et sociale.
2. Les sanctions ne peuvent être cumulées qu'en cas d'infraction grave et répétée. L'intervention de l'autorité est dictée par le principe émis à l'article 9 alinéa 4 OLALMC.
3. En cas d'isolement cellulaire pour cinq jours au plus (art. 28 al. 1 let. c LALMC), le détenu est placé en cellule 23 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
4. Au régime de l'isolement cellulaire, le détenu a droit à une promenade quotidienne d'une heure à l'air libre. Le droit aux exercices physiques est supprimé. Le détenu ne peut faire des achats; correspondre avec l'extérieur, utiliser la radio, la télévision et tout autre appareil de reproduction du son et de l'image; recevoir de visite sous réserve des contacts avec le mandataire, les autorités et l'assistance religieuse et sociale.
5. Si l'utilisation de la cellule ordinaire de détention n'est pas possible, la direction prévoit une cellule spéciale.
6. Lorsque la cellule ordinaire de détention est utilisée pour l'isolement cellulaire, elle doit être vidée de tout le mobilier et accessoires ne figurant pas dans l'agencement de base (art. 18 al. 2 OLALMC).
7. La sanction de l'isolement ne peut être prononcée que si le médecin est d'avis que l'intéressé semble capable de la supporter. En outre, il doit visiter le détenu selon les nécessités commandées par les circonstances et faire rapport au directeur s'il estime nécessaire de suspendre l'exécution de la sanction ou de la modifier pour des raisons de santé physique ou mentale.