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Art. 35 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Alimentation

Le régime de la détention LMC - Santé et hygiène
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Art. 35 OLALMC · Alimentation

1. Les détenus doivent recevoir le matin, à midi et le soir, une nourriture saine et suffisante. Chaque détenu disposera d'eau potable.

2. Une alimentation diététique ou particulière est servie sur prescription médicale.

3. Pour le surplus, il sera tenu compte de l'état de santé des détenus et, dans la mesure du possible, de leurs convictions culturelles, philosophiques et religieuses dûment établies.

4. Lorsqu'un détenu fait la grève de la faim, la direction prend contact avec le médecin et agit selon les principes dictés par la conscience universelle et la morale traditionnelle.

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