142.400
VEGBGZOLALMC
CH-VS
Art. 29 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Vêtements
Le régime de la détention LMC - Locaux de détention, literie et vêtements
Art. 29 OLALMC · Vêtements
1. Tout détenu qui n'est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir un trousseau adapté au climat et à la saison. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants. Ils doivent être propres et maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent pouvoir être changés au moins deux fois par semaine.