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Art. 29 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Vêtements

Le régime de la détention LMC - Locaux de détention, literie et vêtements
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Art. 29 OLALMC · Vêtements

1. Tout détenu qui n'est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir un trousseau adapté au climat et à la saison. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants. Ils doivent être propres et maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent pouvoir être changés au moins deux fois par semaine.

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