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Art. 28 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Literie

Le régime de la détention LMC - Locaux de détention, literie et vêtements
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Art. 28 OLALMC · Literie

1. Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie individuelle changée tous les 15 jours au moins.

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