142.400
VEGBGZOLALMC
CH-VS
Art. 23 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Locaux communs et de travail
Le régime de la détention LMC - Locaux de détention, literie et vêtements
Art. 23 OLALMC · Locaux communs et de travail
1. Dans tout local où les détenus sont appelés à vivre en commun ou à travailler
a) les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse notamment lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales; l'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié; en outre, les fenêtres doivent, compte tenu des exigences de sécurité, présenter par leur dimension, emplacement et construction, une apparence aussi normale que possible;
b) la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques admises en la matière.