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Art. 21 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Restitution des objets mis en dépôt

Le régime de la détention LMC - L'accueil et la levée de la détention
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Art. 21 OLALMC · Restitution des objets mis en dépôt

1. Lorsqu'un détenu quitte l'établissement LMC, les biens inventoriés lui sont rendus, à l'exception des objets ou des vêtements qu'il a pu envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène; il lui est également rendu le solde de son compte de dépôt.

2. Le détenu donne décharge au bas de l'inventaire; en cas de refus, l'employé le mentionne et en indique les motifs.

3. Lorsqu'un détenu est transféré dans un autre établissement, les objets laissés à sa disposition et les biens inventoriés sont remis contre décharge au personnel d'escorte; ils sont envoyés par la poste ou par chemin de fer si leur volume ne permet pas une prise en charge par le personnel d'escorte. Les frais sont à la charge du détenu.

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