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Art. 17 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Compte de dépôt

Le régime de la détention LMC - L'accueil et la levée de la détention
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Art. 17 OLALMC · Compte de dépôt

1. Un compte de dépôt est établi pour chaque détenu.

2. Ce compte est alimenté par

a) les valeurs inventoriées à l'entrée du détenu dans l'établissement;

b) les versements qu'il peut recevoir de l'extérieur;

c) le viatique;

d) la rémunération allouée pour l'accomplissement d'une activité appropriée.

3. Les prélèvements doivent être autorisés par la direction.

4. Le compte est débité par la direction

a) pour les dépenses nécessaires et/ou utiles de la personne détenue;

b) pour les menus frais;

c) pour les frais nécessaires à la défense de sa cause;

d) pour la réparation des dégâts ou des dommages causés par le détenu.

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