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Art. 16 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Inventaire des objets mis en dépôt

Le régime de la détention LMC - L'accueil et la levée de la détention
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Art. 16 OLALMC · Inventaire des objets mis en dépôt

1. Les valeurs, les objets et les vêtements qui ne sont pas laissés au détenu sont inventoriés par un employé et mis en dépôt.

2. Cet inventaire est reconnu et signé par le détenu; il est contresigné par l'employé. Si le détenu refuse de signer, il en est fait mention dans l'inventaire avec indication des motifs; celui-ci est établi en trois exemplaires dont l'un est remis au détenu.

3. La conservation et la garde des biens inventoriés sont assurées par l'établissement; en cas d'évasion, les valeurs et objets appartenant au détenu sont restitués au moment de l'exécution de la décision de renvoi ou de refoulement ou lors de la levée de la détention.

4. Par mesure d'hygiène, des objets peuvent être détruits et ce fait est consigné à l'inventaire; le détenu en sera informé préalablement.

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