Legislator Jurisprudence & Législation
142.400 VEGBGZOLALMC CH-VS

Art. 10 Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - Admission

Le régime de la détention LMC - L'accueil et la levée de la détention
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 OLALMC · Admission

1. L'accueil des détenus doit être effectué dans le respect des droits fondamentaux (art. 11 LALMC).

2. Aucune personne ne peut être admise dans un établissement LMC sans un titre de détention valable. Ce titre est daté et signé de l'autorité compétente sauf si, pour des raisons pratiques, cela n'est matériellement pas possible; dans ce cas, l'autorité compétente délivre un ordre oral, confirmé par écrit dans les plus brefs délais.

3. Lorsque les deux parents sont détenus, les enfants et les adolescents de moins de 15 ans révolus sont pris en charge par l'Office cantonal des mineurs en collaboration avec le service de l'action sociale.

4. Lorsque les mères détenues sont autorisées par la direction à garder leur enfant, notamment les nourrissons et/ou les enfants en bas âge, la direction informe le service médical et prend des mesures pour gérer ce type de détention.

5. Dès qu'une personne est admise, les principales indications figurant sur le titre de détention doivent être consignées, mais dans tous les cas

a) l'identité de la personne détenue;

b) le motif de la détention et l'autorité qui l'a prononcée;

c) le jour et l'heure de l'admission.

← Art. 9 OLALMC Ordonnance d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (OLALMC) - But Art. 11 OLALMC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →