Art. 2 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (OLALEtr) - Communes
Art. 2 OLALEtr · Communes
1. La commune, par l’intermédiaire de son bureau de police des étrangers, a les attributions suivantes
a) il veille à ce que tout étranger résidant sur le territoire de la commune
1. déclare son arrivée dans les délais légaux,
2. produise une pièce d'identité ainsi que, le cas échéant, son permis de séjour ou d'établissement,
3. entreprenne toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'autorisation requise,
4. requiert la prolongation de son autorisation dans les délais;
b) il transmet au service les demandes préavisées d'autorisations et de prolongations ainsi que les pièces nécessaires pour l'examen de la requête;
c) il procède aux auditions requises par le service notamment pour l'instruction des demandes;
d) il procède à tout contrôle d'étrangers sur son territoire, cas échéant sur requête du service, et dénonce au service les infractions constatées;
e) il signale au service tout changement dans la situation de l'étranger et veille à ce que les instructions reçues soient appliquées;
f) il est chargé de l'encaissement des taxes prévues en matière de police des étrangers. Le montant des taxes et les modalités d'encaissement sont fixés dans un règlement du Conseil d'Etat;
g) il veille à ce que les logeurs satisfassent à leur obligation d'annoncer les étrangers, au sens de l'article 16 de la LEtr.
2. Dans l’accomplissement des tâches ci-dessus, le bureau communal de police des étrangers peut faire appel à la police municipale ou intercommunale. Si la commune ne peut faire appel à la police municipale ou intercommunale, la police cantonale peut être sollicitée.
3. La commune est chargée de la mise en œuvre des mesures d’intégration au niveau local ou régional.