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Art. 9 Règlement concernant l'exécution de la loi sur le droit de cité valaisan - Naissances à l'étranger

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Art. 9 Règlement concernant l'exécution de la loi sur le droit de cité valaisan · Naissances à l'étranger

1. Toute communication ou annonce adressée à une autorité suisse au sens de l'article 10 de la loi fédérale doit être transmise au service.

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