Art. 8 Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organisme publics locaux (Accord de Karlsruhe) - Organismes de coopération transfrontalière
Art. 8 Accord de Karlsruhe · Organismes de coopération transfrontalière
1. Les conventions de coopération transfrontalière peuvent prévoir la création d'organismes sans personnalité juridique (article 9), la création d'organismes dotés d'une personnalité juridique ou la participation à ces organismes (article 10), ou la création d'un groupement local de coopération transfrontalière (article 11), de manière à prévoir la mise en œuvre efficace de la coopération transfrontalière.
2. Lorsqu'une collectivité territoriale ou un organisme public local envisage de créer un organisme de coopération transfrontalière ou de participer à un tel organe hors de l'Etat dont il relève, cette création ou cette participation requiert une autorisation préalable selon les conditions du droit interne de la Partie dont il relève.
3. L'autorité chargée du contrôle informe les autorités compétentes dans les Parties des dispositions qu'elle envisage de prendre et des résultats de son contrôle dans la mesure où cette information peut avoir une incidence sur la coopération des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux participant à cette coopération.
4. Les statuts de l'organisme de coopération transfrontalière et ses délibérations sont rédigés dans la langue de chacune des Parties. Les statuts ou les délibérations d'un organisme de coopération transfrontalière impliquant une collectivité territoriale ou un organisme public local luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigés en langue française ou allemande.